M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
19. Le volume de bois déterminé dans la part de marché de chaque producteur peut être modifié ou reporté à la période suivante s’il survient un cas de force majeure qui perturbe la production, le transport ou la réception aux usines des acheteurs.
Décision 8147, a. 19.